Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2014, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale pour des blessures involontaires et un défaut de formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs.
Faits : M. X, salarié sous contrat de professionnalisation, a été blessé lorsqu'il travaillait à proximité d'une pelle mécanique sur un chantier de la société Gauthey.
Procédure : La société Gauthey a été condamnée en première instance pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs. Elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé cette condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Gauthey peut être tenue pénalement responsable des blessures involontaires et du défaut de formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de la société Gauthey. Elle considère que le chef de centre de la société, qui avait reçu une délégation de pouvoir en matière de sécurité, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal. Par conséquent, la société Gauthey peut être tenue pénalement responsable des manquements à la sécurité commis par ce représentant.
Portée : Cet arrêt confirme la possibilité de tenir une personne morale pénalement responsable des infractions commises par ses organes ou représentants. Il souligne également l'importance pour les employeurs d'assurer une formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs.
Textes visés : Article 121-2 du code pénal, articles L. 4741-1, L. 4141-1 et suivants du code du travail, article 593 du code de procédure pénale.
Article 121-2 du code pénal, articles L. 4741-1, L. 4141-1 et suivants du code du travail, article 593 du code de procédure pénale.