Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 mai 2016, porte sur la recevabilité et le rejet des pourvois formés par M. [X] [J] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine.
Faits : M. [J] a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à dix-huit ans de réclusion criminelle pour importation de stupéfiants en bande organisée et à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour assassinats et meurtre. Chacune de ces peines était assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers. Le procureur général a informé l'administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle, et être assorties d'une période de sûreté de vingt ans. M. [J] a contesté cette décision devant la chambre de l'instruction.
Procédure : M. [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Deux pourvois ont été formés, l'un le 24 mars 2015 et l'autre le 2 mars 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la période de sûreté fixée par la condamnation prononcée le 6 janvier 2012 devait être appliquée à M. [J] ou si la période de sûreté devait être réduite à vingt ans, conformément à la décision du procureur général.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [J]. Elle a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté contestée. La Cour a considéré que la réduction de plein droit des peines de réclusion criminelle au maximum légal avait pour effet de réduire également la période de sûreté assortissant ces peines aux deux tiers dudit maximum légal.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, lorsque plusieurs peines de réclusion criminelle sont prononcées à l'encontre d'une personne pour des infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative s'applique, dans la limite du maximum légal le plus élevé, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté. Ainsi, la période de sûreté doit être réduite proportionnellement lorsque les peines sont réduites au maximum légal.
Textes visés : Articles 111-3, alinéa 2, 132-23 du code pénal, article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 132-4 et 132-5 du code pénal.
Articles 111-3, alinéa 2, 132-23 du code pénal, article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 132-4 et 132-5 du code pénal.