Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 25 juin 2013. Il concerne le pourvoi formé par M. Charley X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vols avec armes, tentative de vol avec arme, complicité de vol avec arme, recel, destructions ou dégradations aggravées, en récidive, violences et refus d'obtempérer aggravés.
Faits : M. Charley X... a été mis en examen des chefs de vols avec armes, tentative de vol avec arme, complicité de vol avec arme, recel, destructions ou dégradations aggravées, en récidive, violences et refus d'obtempérer aggravés. À l'issue de l'instruction, le procureur de la République a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel et a adressé copie de son réquisitoire aux avocats des parties. Par ordonnance, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises. M. X... a interjeté appel de cette décision.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les motifs de l'arrêt attaqué justifient le renvoi de M. X... devant la cour d'assises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en considérant que les motifs de l'arrêt attaqué mettaient en évidence l'existence de charges suffisantes contre lui pour justifier son renvoi devant la cour d'assises.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le renvoi de M. X... devant la cour d'assises. Elle souligne que les juridictions d'instruction ont le pouvoir souverain d'apprécier si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction. La Cour de cassation ne peut intervenir que pour vérifier si la qualification des faits justifie la saisine de la juridiction de jugement.
Textes visés : Articles 61-1, 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 61-1, 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.