Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 avril 2017, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire de tentative de meurtre, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes.
Faits : M. [W] a été interpellé sur la voie publique avec une arme à la main et accusé d'avoir tiré sur M. [Z]. Il a été placé en garde à vue et a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. Avant sa première audition, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de mention des déclarations spontanées faites par M. [W] expliquant les circonstances dans lesquelles il était entré en possession de l'arme et avait tiré sans le vouloir et sans viser M. [Z]. M. [W] a ensuite déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, notamment le procès-verbal de mention.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 6 décembre 2016, qui a fait droit à la demande d'annulation de pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les déclarations spontanées faites par une personne gardée à vue, en dehors d'une audition formelle, peuvent être annulées si la personne a demandé à être assistée d'un avocat et que sa renonciation à ses droits est équivoque.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen, en annulant le procès-verbal de mention des déclarations spontanées faites par M. [W]. La Cour considère que les enquêteurs n'avaient pas de raison impérieuse de recueillir ces déclarations sans procéder à une audition formelle, dans le respect des règles légales permettant à la personne gardée à vue de garder le silence et d'être assistée par un avocat.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les déclarations spontanées faites par une personne gardée à vue, en dehors d'une audition formelle, peuvent être annulées si la personne a demandé à être assistée d'un avocat et que sa renonciation à ses droits est équivoque. Elle rappelle l'importance du respect des droits de la personne gardée à vue, notamment le droit de garder le silence et le droit à l'assistance d'un avocat.
Textes visés : Articles 63-1, 63-3-1, 63-4-2, 64-1 du code de procédure pénale.
Articles 63-1, 63-3-1, 63-4-2, 64-1 du code de procédure pénale.