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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 mars 2015, porte sur la violation de la règle de publicité des débats lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie d'une demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

Faits : M. Jean-Louis X... a été condamné à remettre en état les lieux sous astreinte par une décision devenue définitive le 26 mai 2004. Après une régularisation momentanée de la situation, le préfet des Hautes-Alpes a liquidé l'astreinte et émis un titre de recouvrement, contesté par M. X....

Procédure : La cour d'appel de Grenoble a statué en chambre du conseil pour faire droit à une exception d'illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé et dispenser M. X... du paiement de l'astreinte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu la règle de publicité des débats lorsqu'elle a statué en chambre du conseil sur une demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés et le principe de publicité des débats.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie d'une demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la règle de publicité des débats doit être respectée.

Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale.

Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale.

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