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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2016, porte sur une affaire de violation de la liberté individuelle par un dépositaire de l'autorité publique.

Faits : M. X, représentant du syndicat Sud-santé-sociaux de l'Allier, a porté plainte contre deux gendarmes. Il affirme avoir été invité à les suivre à la brigade locale le 25 novembre 2010, alors qu'il souhaitait participer à une manifestation contre la réforme des retraites lors d'un déplacement du Président de la République. M. X a été soumis à une vérification d'identité, une fouille et une audition sur son activité syndicale. Il a été autorisé à quitter les lieux seulement après le départ du Président de la République.

Procédure : Une enquête préliminaire a été menée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale, puis une information judiciaire a été ouverte. Les deux gendarmes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les gendarmes ont commis une atteinte arbitraire à la liberté individuelle de M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les gendarmes. Elle confirme la décision de la cour d'appel qui a déclaré les gendarmes coupables d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle. La cour d'appel a considéré que les gendarmes ont ordonné la retenue de M. X sans fondement légal, en connaissance de cause.

Portée : La Cour de cassation confirme que les gendarmes ont commis une atteinte arbitraire à la liberté individuelle de M. X en le retenant pendant plusieurs heures sans fondement légal. Cette décision souligne l'importance du respect des droits fondamentaux et de la nécessité d'une base légale pour toute mesure de privation de liberté.

Textes visés : Articles 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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