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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mars 2016, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'un associé d'une société victime d'infractions commises par un autre associé.

Faits : M. [G], associé et directeur général de la société anonyme Scierie du Pré d'Auge, a été reconnu coupable de vols, faux et usage, abus de biens sociaux et escroquerie commis au préjudice de la société et du Crédit du Nord.

Procédure : M. [K], associé principal de la société, s'est constitué partie civile et a demandé réparation du préjudice subi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. [K] peut être déclaré recevable dans sa constitution de partie civile, c'est-à-dire s'il peut demander réparation du préjudice subi du fait des infractions commises par M. [G].

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [K] et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Portée : La Cour de cassation considère que le préjudice causé par les condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. [K] en tant que caution de la société ne résulte pas directement des infractions commises par M. [G]. De plus, le préjudice lié aux incidences des infractions sur la présentation des comptes de la société ne se rattache à aucune des infractions dont M. [G] a été reconnu coupable. Ainsi, la Cour de cassation estime que M. [K] ne peut pas être considéré comme ayant personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions et déclare donc sa constitution de partie civile irrecevable.

Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, articles 311-1 et 441-1 du code pénal, articles L. 242-6, L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, article 1382 du code civil, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, articles 311-1 et 441-1 du code pénal, articles L. 242-6, L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, article 1382 du code civil, articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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