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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2015, porte sur une affaire de blessures involontaires survenues lors d'un stage en entreprise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime peut demander réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun, en plus de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail.

Faits : Le 16 juin 2010, un stagiaire en charpenterie, M. François X..., âgé de 19 ans, a été victime d'un accident lors d'un stage à la société CMCB. Alors qu'il aidait deux salariés de l'entreprise à charger des fermes sur un camion, une ferme s'est renversée et l'a écrasé, entraînant une incapacité totale de travail de treize mois et de lourdes séquelles.

Procédure : La société CMCB a été condamnée en première instance pour blessures involontaires. La cour d'appel de Chambéry a confirmé cette condamnation et a rejeté la demande d'indemnisation de la victime sur le fondement du droit commun.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime peut demander réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun, en plus de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société CMCB, M. François X... et la société Assurances du Crédit mutuel. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Chambéry.

Portée : La Cour de cassation considère que la victime ne peut pas demander réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun, en plus de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail. En effet, selon l'article L. 412-8, 2° a, du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Par conséquent, la victime ne peut obtenir réparation que dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Textes visés : Article L. 412-8, 2° a du code de la sécurité sociale.

Article L. 412-8, 2° a du code de la sécurité sociale.

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