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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2013, concerne une affaire de diffamation non publique. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la preuve de la vérité des faits diffamatoires avait été correctement établie.

Faits : La société Caille Grande Distribution, en partenariat avec le groupe Carrefour, avait signé un contrat de master franchise pour exploiter l'enseigne commerciale Shopi. Suite à une résiliation du contrat par la société Caille, la société Prodim, appartenant au groupe Carrefour, a cité en diffamation les avocats de la société Caille, les accusant d'avoir mis en place une stratégie de harcèlement judiciaire dans le cadre du litige commercial opposant les deux sociétés.

Procédure : La société Carrefour, venant aux droits de la société Prodim, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui avait admis la preuve de la vérité des faits diffamatoires et relaxé les prévenus.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement admis la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, car celle-ci avait méconnu le principe selon lequel la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être établie par des éléments antérieurs à la perpétration de la diffamation.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être établie par des éléments antérieurs à la perpétration de la diffamation. Les pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux correspondances diffamatoires ne peuvent pas être utilisées pour prouver la vérité des faits diffamatoires.

Textes visés : Articles R. 621-1 du code pénal et 55 de la loi du 29 juillet 1881.

Articles R. 621-1 du code pénal et 55 de la loi du 29 juillet 1881.

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