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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu par défaut dans une affaire de violences aggravées.

Faits : MM. [C] [Z], [R] [P] et [S] [H] ont été poursuivis pour violences aggravées, notamment sur la personne de M. [V] [J]. Par un jugement du 5 avril 2006, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par un jugement du 10 août 2007, qualifié de contradictoire, le tribunal correctionnel a condamné les trois prévenus à verser des sommes en réparation du préjudice corporel de M. [J]. Ce dernier a fait délivrer un commandement de payer aux prévenus le 3 décembre 2009. Les prévenus ont formé un appel du jugement le 11 décembre 2009, puis de nouveau par déclaration au greffe le 11 février 2015.

Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement du tribunal correctionnel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel du jugement rendu par défaut était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le jugement qualifié à tort de contradictoire n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par le code de procédure pénale, ce qui signifie que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. La cour d'appel a donc méconnu les textes applicables et le principe selon lequel le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la signification du jugement dans les formes prévues par le code de procédure pénale pour que le délai d'appel puisse commencer à courir. Si la signification n'est pas conforme aux prescriptions légales, le délai d'appel ne court pas.

Textes visés : Articles 498, 499, 502, 555 à 563 du code de procédure pénale.

Articles 498, 499, 502, 555 à 563 du code de procédure pénale.

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