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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, concerne une cassation sur le pourvoi formé par Mme [W] [S], épouse [Y], partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. La question soulevée porte sur la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : Mme [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, dans une procédure suivie contre M. [G] [E] du chef de blessures involontaires. L'arrêt attaqué a prononcé sur les intérêts civils.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré était conforme aux dispositions légales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la cour d'appel était composée, lors des débats, d'un seul président de chambre, et lors du délibéré, de ce président de chambre et de deux conseillers. Or, selon l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés.

Portée : La décision de la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre et renvoie la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée. La Cour de cassation rappelle que les règles de composition de la cour d'appel sont d'ordre public et que les parties ne peuvent y renoncer.

Textes visés : Article 510 du code de procédure pénale.

Article 510 du code de procédure pénale.

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