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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 février 2017, porte sur la restitution de biens saisis dans le cadre d'une information judiciaire pour des infractions de prêt de main-d'œuvre à but lucratif, prêt illicite de main-d'œuvre, marchandage, blanchiment et exercice d'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans garantie financière.

Faits : Une information judiciaire a été ouverte contre M. T et Mme V pour les infractions susmentionnées. Dans le cadre de cette information, trois véhicules appartenant aux personnes mises en examen ont été saisis.

Procédure : Les personnes mises en examen ont formulé une demande en restitution de ces véhicules, ainsi que d'autres biens saisis tels que du matériel informatique, un téléviseur plasma et une somme d'argent. Le juge d'instruction a rejeté leur demande, et cet ordonnance a été confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge d'instruction était tenu de statuer sur la demande en restitution des biens meubles placés sous main de justice, indépendamment de l'existence d'une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de leur aliénation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. Elle a rappelé que le juge d'instruction est tenu de statuer sur la demande en restitution des biens meubles placés sous main de justice, indépendamment de l'existence d'une décision de remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge d'instruction doit statuer sur les demandes en restitution de biens meubles placés sous main de justice, même en présence d'une décision de remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation. Cette décision garantit le droit à un recours effectif pour les propriétaires des biens saisis.

Textes visés : Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 97, 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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