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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 février 2017, porte sur la question de la légalité de l'entrée des policiers dans le domicile d'un tiers lorsqu'ils sont munis d'une autorisation de comparution sous la contrainte délivrée par le procureur de la République.

Faits : Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme [A], soupçonnée de violence avec arme. Les policiers, munis de cette autorisation, se sont rendus au domicile de M. [M], susceptible d'héberger Mme [A]. En l'absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres et ont découvert des pieds de cannabis au grenier.

Procédure : M. [M] a été placé en garde à vue et poursuivi pour détention et usage de stupéfiants. Le tribunal a jugé l'entrée des policiers dans le domicile du prévenu irrégulière et a annulé l'ensemble de la procédure. Le procureur de la République a fait appel de ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorisation de comparution sous la contrainte délivrée par le procureur de la République permet aux policiers de pénétrer dans le domicile d'un tiers en son absence et par effraction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen. Elle confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé la procédure et renvoyé M. [M] des fins de la poursuite. La cour d'appel a justifié sa décision en énonçant que même si l'autorisation de comparution sous la contrainte avait été délivrée dans le respect des conditions prévues par l'article 78 du code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer dans le domicile d'un tiers en son absence et par effraction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile. Une telle atteinte à la vie privée ne peut résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité.

Textes visés : Article 78 et 591 du code de procédure pénale.

Article 78 et 591 du code de procédure pénale.

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