Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 septembre 2016, porte sur la recevabilité d'une citation directe délivrée par une prévenue à une autre personne dans le cadre d'une affaire de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu.
Faits : Mme R a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de fausse déclaration en vue d'obtenir le revenu de solidarité active. Elle a cité directement M. P à la même audience, afin qu'il soit déclaré coupable de cette infraction et qu'il soit condamné à l'indemniser pour les sommes qu'elle devrait rembourser à la Caisse d'allocations familiales et au conseil général de l'Aube.
Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables la citation directe et la constitution de partie civile de Mme R, s'est estimé non saisi à l'encontre de M. P et a condamné la prévenue. Mme R a interjeté appel de cette décision et a fait délivrer une nouvelle citation à M. P.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la citation directe délivrée par Mme R à M. P est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Reims et déclare la constitution de partie civile de Mme R irrecevable. Elle considère que l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre cette infraction, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la partie civile doit avoir souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour que son action civile soit recevable devant les juridictions répressives. Ainsi, dans le cas présent, Mme R ne peut pas se constituer partie civile contre M. P, car il est l'auteur présumé de l'infraction dont elle est accusée.
Textes visés : Article 2 du code de procédure pénale.
Article 2 du code de procédure pénale.