Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Les questions soulevées concernent la nullité de la retranscription des écoutes téléphoniques et la nullité de pièces faisant référence à un procès-verbal d'audition en garde à vue annulé.
Faits : M. Ludovic X... est poursuivi pour des infractions liées aux stupéfiants. Il conteste la validité de certaines pièces de la procédure, notamment la retranscription des écoutes téléphoniques et des pièces faisant référence à un procès-verbal d'audition en garde à vue annulé.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 mars 2015, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé par M. X... est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé le 10 mars 2015, car M. X... avait déjà exercé son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué le 3 mars 2015. En revanche, la Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 mars 2015, et renvoie l'affaire devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts. La Cour de cassation précise également que les actes annulés doivent être retirés du dossier et qu'il est interdit d'y puiser des renseignements contre l'ensemble des parties au débat.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 100-5, 157, 160, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 100-5, 157, 160, 591 et 593 du code de procédure pénale.