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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 novembre 2017, porte sur la question de la compétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité d'un acte administratif dans le cadre d'un incident contentieux d'exécution.

Faits : M. A... a été condamné par la cour d'appel de Grenoble pour infraction au code de l'urbanisme et a été ordonné de mettre en conformité un ouvrage avec le permis de construire délivré. Par la suite, M. A... a obtenu un nouveau permis de construire, mais celui-ci a été rétracté par le maire de la commune. Un titre exécutoire a été émis pour le paiement d'une astreinte. M. A... a alors demandé à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte et d'annuler le titre de perception.

Procédure : M. A... a formé une requête sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Grenoble. La cour d'appel a déclaré la requête recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire et ordonné une mesure d'expertise.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour apprécier la légalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi formé par la commune de La Salle-Les-Alpes. Elle considère que la cour d'appel était compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif en vertu de l'article 111-5 du code pénal. La cour d'appel a donc fait l'exacte application de cette disposition.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la compétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité d'un acte administratif dans le cadre d'un incident contentieux d'exécution. Elle rappelle que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé lorsque la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive.

Textes visés : Article 111-5 du code pénal, article 710 du code de procédure pénale.

Article 111-5 du code pénal, article 710 du code de procédure pénale.

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