Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur la conservation irrégulière par les enquêteurs d'une copie de travail des enregistrements issus d'une mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction.
Faits : Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes concernant un trafic de stupéfiants en 2012 et janvier 2013. Le ministère public a ouvert une information par réquisitoire introductif en février 2013. Le juge d'instruction a autorisé la sonorisation du domicile d'un individu ainsi que la perquisition de locaux d'habitation en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale. Suite à ces opérations, les demandeurs ont été interpellés et mis en examen.
Procédure : M. W... M... a demandé l'annulation des opérations de perquisition à son domicile ainsi que de son interpellation et de sa mise en examen. Les enquêteurs avaient conservé une copie de travail des enregistrements issus de la mesure de sonorisation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la conservation irrégulière par les enquêteurs d'une copie de travail des enregistrements recueillis lors d'une mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction constitue une irrégularité affectant la régularité des opérations de sonorisation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que l'irrégularité de conservation d'une copie de travail des enregistrements par les enquêteurs n'affecte pas par elle-même la régularité des opérations de sonorisation et la mise sous scellés des enregistrements. La Cour a donc rejeté le pourvoi sur ce point.
Portée : La Cour de cassation considère que l'irrégularité de conservation d'une copie de travail des enregistrements ne remet pas en cause la régularité des opérations de sonorisation. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne l'interpellation et le placement en garde à vue de M. W... M... car ces actes reposaient sur une perquisition annulée.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 171, 173, 174, 591, 706-100 et 802 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 171, 173, 174, 591, 706-100 et 802 du code de procédure pénale.