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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur le rejet du pourvoi formé par M. P... Q... contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire confirmant le retrait de son habilitation d'officier de police judiciaire.

Faits : M. Q..., adjudant de la gendarmerie nationale, avait été habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire par arrêté du procureur général près la cour d'appel d'Agen en date du 21 juin 2012. Suite à des faits graves, notamment le fait d'avoir remis son arme de service à un homme gardé à vue qui avait l'intention de se suicider, et d'avoir incité des militaires à mentir sur la nature de cette arme, son habilitation lui a été retirée par arrêté du procureur général en date du 30 janvier 2015.

Procédure : M. Q... a formé un recours préalable devant la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui a confirmé la décision de retrait de son habilitation. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le retrait de l'habilitation d'un officier de police judiciaire constitue une mesure d'administration judiciaire ou une sanction, et si le respect de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme était requis dans le cadre de cette décision.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Q... Elle a considéré que le retrait de l'habilitation d'un officier de police judiciaire ne constitue pas une simple mesure d'administration judiciaire, mais une sanction. Cependant, la décision de retrait a été jugée régulière, car M. Q... avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, dont il a refusé le bénéfice, et il a eu la possibilité de former un recours contre l'arrêté de retrait.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le retrait de l'habilitation d'un officier de police judiciaire est une sanction et non une simple mesure d'administration judiciaire. Elle rappelle également l'importance du respect du droit à un procès équitable, notamment en informant le requérant de son droit à l'assistance d'un avocat et en lui permettant de former un recours.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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