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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2016, porte sur une demande de restitution d'objets placés sous main de justice.

Faits : Mme P... G..., agissant en tant que représentante légale des enfants mineurs de D... G..., a saisi le procureur de la République d'une demande de restitution d'une montre et d'une somme d'argent saisies sur la personne de D... G.... Suite au refus du procureur de la République, elle a contesté cette décision devant le tribunal correctionnel. Les premiers juges ont ordonné la restitution de la montre, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Procédure : Mme P... G... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 8 avril 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de restitution des objets saisis peut être rejetée au motif que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale a été dépassé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution sans avoir vérifié si la preuve de l'envoi de l'avis de classement au propriétaire du bien saisi, ainsi que de la date de cet envoi, était rapportée par le ministère public.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut rejeter une demande de restitution d'objet saisi au motif de l'écoulement d'un délai de six mois depuis une notification de décision de classement sans suite de la procédure que si la preuve de l'envoi de cet avis et de sa date est apportée.

Textes visés : Articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à la Convention européenne, préliminaire, 40-2, 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à la Convention européenne, préliminaire, 40-2, 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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