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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 février 2017, porte sur la qualification de l'activité de vente à la sauvette et d'exploitation de vente à la sauvette.

Faits : Mme [L] [V] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir embauché M. [Z] Gonzales [D] afin de vendre des crêpes à la sauvette sur la voie publique, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Les faits se sont déroulés du 12 mars au 1er avril 2015 devant [Établissement 1].

Procédure : Mme [V] a été déclarée coupable d'exploitation de vente à la sauvette par le tribunal correctionnel et condamnée à une peine d'amende. Elle a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à Mme [V] peuvent être qualifiés d'exploitation de vente à la sauvette.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [V] et confirme sa condamnation pour exploitation de vente à la sauvette. La Cour considère que le fait d'embaucher une personne en vue de lui faire vendre des marchandises sur le domaine public, sans l'autorisation requise par le règlement de police, constitue l'exploitation de vente à la sauvette.

Portée : Cet arrêt confirme la qualification des faits reprochés à Mme [V] en tant qu'exploitation de vente à la sauvette. Il rappelle que le simple fait d'embaucher une personne pour vendre des marchandises sur le domaine public, sans autorisation, constitue une infraction. Cette décision vise à réprimer les activités commerciales illégales et à protéger l'ordre public.

Textes visés : Articles 446-1 et 225-12-8 du code pénal.

Articles 446-1 et 225-12-8 du code pénal.

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