Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2018, porte sur des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses concernant des compléments alimentaires destinés aux enfants.
Faits : Suite à des contrôles réalisés par les agents de la répression des fraudes en 2011, plusieurs délits et contraventions ont été relevés à l'encontre de M. Y..., la société Ineldea et la société Veadis. Les prévenus ont été poursuivis pour avoir effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires principalement destinés aux enfants. Ils ont également été accusés d'avoir utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l'étiquetage ou la publicité de produits de la gamme Pediakid, ainsi que d'avoir utilisé des additifs non autorisés dans la composition de compléments alimentaires destinés à de jeunes enfants.
Procédure : Par jugement du 2 décembre 2015, les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus sont coupables de pratiques commerciales trompeuses.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Y..., la société Ineldea et la société Veadis. Elle confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses et les a condamnés à des amendes.
Portée : La Cour de cassation considère que les compléments alimentaires sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Elle affirme que les allégations nutritionnelles et de santé doivent être évaluées et autorisées préalablement. Elle précise que l'autorisation de mise sur le marché français d'un complément alimentaire ne permet pas d'utiliser des allégations relatives à la santé et au développement de l'enfant qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation communautaire préalable. Ainsi, en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits de la gamme Pediakid, les prévenus ont enfreint les règles imposées par les règlements européens.
Textes visés : Articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.