Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, porte sur la question du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et du vol de données.
Faits : M. X s'est introduit sur le site extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à la suite d'une défaillance technique. Il s'y est maintenu malgré la présence d'un contrôle d'accès et a téléchargé des données qu'il a ensuite utilisées et diffusées à des tiers.
Procédure : M. X a été condamné en première instance à une amende de 3 000 euros pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et vol. Il a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X constituent un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et un vol.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. X. Elle considère que les faits reprochés à M. X, à savoir son maintien dans le système malgré la présence d'un contrôle d'accès et le téléchargement et l'utilisation des données sans le consentement de leur propriétaire, constituent bien un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et un vol.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la qualification pénale retenue par la cour d'appel et considère que les actes commis par M. X constituent bien des infractions pénales. Elle souligne que le fait que les données étaient accessibles en raison d'une défaillance technique ne justifie pas le maintien frauduleux dans le système ni le vol des données.
Textes visés : Articles 323-1 et 323-5 du code pénal.
Articles 323-1 et 323-5 du code pénal.