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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2018, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. La question posée à la Cour de cassation concerne la notification de la date de l'audience à l'avocat de la personne mise en examen.

Faits : M. Y... a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Il a désigné successivement trois avocats pour le défendre.

Procédure : M. Y... a relevé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. L'avis de convocation à l'audience de la chambre de l'instruction a été envoyé aux trois avocats désignés par M. Y..., mais aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 197 du code de procédure pénale en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Y... alors que son nouvel avocat n'avait pas été avisé de la date de l'audience.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale en ne notifiant pas la date de l'audience à l'avocat désigné par M. Y... pour le représenter.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de notification des convocations à l'audience aux avocats des parties. En l'espèce, la chambre de l'instruction a violé ces règles en ne notifiant pas la date de l'audience au nouvel avocat désigné par M. Y..., ce qui a entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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