Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2018, porte sur un pourvoi formé par M. Reda X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. La question posée à la Cour de cassation concerne la nullité de certaines pièces de la procédure, notamment les interceptions téléphoniques, les commissions rogatoires de géolocalisation des véhicules, les perquisitions et les expertises ordonnées. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Faits : Les faits pertinents sont les suivants : le 21 février 2015, les douanes ont découvert plus de 21 000 cachets d'ecstasy dans un véhicule conduit par M. Walid X... ; une information judiciaire a été ouverte et M. Reda X... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non-justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
Procédure : M. Reda X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation a été saisie pour statuer sur la nullité de certaines pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les interceptions téléphoniques, les commissions rogatoires de géolocalisation des véhicules, les perquisitions et les expertises ordonnées sont nulles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon.
Portée : La Cour de cassation a constaté que la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions légales relatives à la nullité des pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les interceptions téléphoniques, les commissions rogatoires de géolocalisation des véhicules, les perquisitions et les expertises ordonnées.
Textes visés : Articles 6, 8, 57, 59, 94, 95, 96, 161-1, 171, 173, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 6, 8, 57, 59, 94, 95, 96, 161-1, 171, 173, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme.