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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 janvier 2015, porte sur la recevabilité d'une requête en nullité dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. Patrice X... est mis en examen pour des chefs de meurtre concomitant à un autre crime, infractions à la législation sur les armes et recel. Le juge d'instruction a ordonné une expertise médico-psychologique de M. X... sans en informer son avocat. Les conclusions de cette expertise ont été notifiées aux parties par lettre recommandée. L'avocat de M. X... a ensuite saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de cette expertise, arguant que les dispositions légales n'avaient pas été respectées.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en nullité de M. X... au motif qu'il aurait dû soulever ce moyen avant une date précise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement déclaré irrecevable la requête en nullité de M. X... en se basant sur la date à laquelle il aurait dû soulever ce moyen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en déduisant de l'examen pratiqué par l'expert que M. X... avait connaissance de l'irrégularité alléguée affectant la décision ordonnant l'expertise. De plus, la chambre de l'instruction n'a pas donné aux parties l'opportunité de présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction doit motiver sa décision et ne peut déduire de la seule connaissance de l'expertise par la personne mise en examen sa connaissance des irrégularités alléguées. De plus, elle souligne l'importance de donner aux parties l'opportunité de présenter leurs observations sur les moyens soulevés.

Textes visés : Articles préliminaire, 11, 81, 161, 161-1, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 173-1, 174, 194, 197, 199, 593 et 802 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles préliminaire, 11, 81, 161, 161-1, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 173-1, 174, 194, 197, 199, 593 et 802 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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