Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 novembre 2014, porte sur la question de la confusion des peines prononcées dans différents États membres de l'Union européenne.
Faits : M. Pedja X... a été condamné à huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Courtrai en Belgique, à neuf ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris en France, et à sept ans d'emprisonnement par le tribunal régional de Francfort sur le Main en Allemagne.
Procédure : M. X... a formé une requête en confusion de peines devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cependant, cette requête a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction française avait le pouvoir d'ordonner la confusion des peines prononcées dans d'autres États membres de l'Union européenne avec une peine déjà prononcée et exécutée en France.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt attaqué. Elle a considéré que l'article 3.3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008, transposée en droit interne par l'article 132-23-1 du code pénal, prévoyait que la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre n'affectait pas ces condamnations antérieures ni les décisions relatives à leur exécution dans l'État membre où se déroule la nouvelle procédure. Par conséquent, la juridiction française n'avait pas la qualité pour ordonner la confusion des peines étrangères avec une peine déjà exécutée en France.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la juridiction française ne peut pas ordonner la confusion des peines prononcées dans d'autres États membres de l'Union européenne avec une peine déjà exécutée en France. Cette décision vise à respecter le droit des autorités judiciaires des autres États membres de faire exécuter les décisions de condamnation prononcées par leurs juridictions nationales sur leur territoire.
Textes visés :
- Article 3.3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008
- Article 132-23-1 du code pénal
- Article 3.3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008
- Article 132-23-1 du code pénal