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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 mai 2016, porte sur la condamnation d'un expert-comptable pour blanchiment. La question soulevée est celle de la réparation du préjudice civil dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. [F], expert-comptable, a été poursuivi pour avoir aidé son ami M. [Z], employé d'une banque, dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'abus de confiance. M. [F] aurait mis à disposition de M. [Z] quatre comptes bancaires ouverts au nom de tiers et aurait effectué des virements importants de ces comptes vers des comptes personnels de son ami.

Procédure : M. [F] a été relaxé en première instance. Seule la banque Cholet-Dupont, partie civile, a interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile, en l'occurrence la banque Cholet-Dupont, peut obtenir réparation du préjudice civil résultant d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, dans le cadre d'une procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes et le principe selon lesquels le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. En l'espèce, la cour d'appel a retenu une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, ce qui est contraire à la loi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la réparation du préjudice civil dans le cadre d'une procédure pénale doit être limitée aux faits objet de la poursuite. Les juges ne peuvent pas retenir une faute civile basée sur des faits non visés dans la poursuite.

Textes visés : Article 1382 du code civil, articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

Article 1382 du code civil, articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

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