top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 novembre 2015, porte sur la compétence de la cour d'appel de Paris en matière de terrorisme.

Faits : M. Paul X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour quatre délits en relation avec une entreprise terroriste, commis en Haute-Corse. Le tribunal correctionnel a déclaré l'intéressé coupable de trois de ces délits. Le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision.

Procédure : La cour d'appel de Paris, saisie de l'appel, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour les chefs de fabrication d'engin explosif et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Elle a cependant déclaré le prévenu coupable de détention et transport d'explosif pour préparer une destruction, en récidive, et contrebande de marchandise prohibée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel de Paris était compétente pour juger les faits reprochés à M. Paul X... en matière de terrorisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel, ayant constaté que les faits reprochés à M. Paul X... n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Portée : La cour de cassation rappelle que la compétence des juridictions en matière répressive est d'ordre public. Ainsi, lorsque la cour d'appel constate que les faits dont elle est saisie ne relèvent pas de sa compétence en matière de terrorisme, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir.

Textes visés : Articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale.

Articles 179, 388, 591, 706-17, 706-19, 706-20, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page