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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mai 2016, porte sur des infractions à la police de la chasse. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 juillet 2015.

Faits : Le 23 décembre 2012, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté la présence de sept chasseurs effectuant une battue sur un territoire en partie situé en forêt domaniale. Les chasseurs ont été contrôlés et un procès-verbal a été dressé pour diverses infractions à la police de la chasse.

Procédure : Les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal de police. Ils ont été relaxés du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, mais déclarés coupables pour les autres chefs d'infractions. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prévenus pouvaient être déclarés coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qui concerne les déclarations de culpabilité et les peines prononcées pour le chef d'infraction de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire. La cour d'appel n'a pas justifié sa décision en se basant sur la non-détention de bracelets de marquage pour déduire la commission de cette infraction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la détention d'un plan de chasse individuel est obligatoire pour pratiquer la chasse d'une espèce de gibier soumise à un tel plan. La simple absence de bracelets de marquage ne peut pas suffire à établir la commission de l'infraction de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire.

Textes visés : Code de l'environnement (articles R. 428-17-1, 4°, L. 425-2, 2°, L. 425-3-1, R. 428-17-1, alinéa 1, R. 428-22, R. 428-1, § 1, 1°, L. 422-1, R. 425-3 à R. 425-17, R. 428-13) et Code de procédure pénale (article 593).

Code de l'environnement (articles R. 428-17-1, 4°, L. 425-2, 2°, L. 425-3-1, R. 428-17-1, alinéa 1, R. 428-22, R. 428-1, § 1, 1°, L. 422-1, R. 425-3 à R. 425-17, R. 428-13) et Code de procédure pénale (article 593).

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