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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 janvier 2017, porte sur la violation des règles de procédure pénale lors de l'audition de l'avocat d'une personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté.

Faits : Dans cette affaire, M. [X] [U], Mme [J] [U] et la SCI de la Vallée ont déposé plainte pour escroquerie et usage de faux contre une personne non dénommée. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure : Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la chambre de l'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'audition de l'avocat d'une personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté est conforme aux règles de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que l'audition de l'avocat de la personne mise en cause, qui n'était ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté, est contraire aux règles de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction. L'audition de l'avocat d'une personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté est donc irrégulière.

Textes visés : Articles 197-1, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 197-1, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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