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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 janvier 2017, porte sur une affaire d'escroquerie impliquant la société Atlantique Demeures et son gérant, M. [R] [H]. La question posée à la Cour de cassation est celle de la validité de l'enquête préliminaire et de l'envoi d'une lettre-plainte aux victimes. La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la condamnation des prévenus pour escroquerie.

Faits : La société Atlantique Demeures et son gérant ont été cités devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Ils étaient accusés d'avoir imposé aux artisans intervenant sur les chantiers de construction de maisons individuelles l'établissement de factures majorées par l'ajout d'un poste intitulé "frais de dossier", correspondant à des commissions occultes rétrocédées à l'insu des clients maîtres d'ouvrage.

Procédure : Les prévenus ont interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel de Rennes a confirmé leur condamnation pour escroquerie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la validité de l'enquête préliminaire et de l'envoi d'une lettre-plainte aux victimes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la condamnation des prévenus pour escroquerie.

Portée : La Cour de cassation considère que l'envoi de la lettre-plainte aux victimes était justifié par l'article 75 du code de procédure pénale, qui prévoit l'information et la garantie des droits des victimes. Elle estime également que cet envoi n'a pas porté atteinte au secret de l'enquête ni aux droits de la défense.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles préliminaire, 10-2, 11, 75), code civil (article 9-1), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, 6, § 2, 7), code pénal (articles 111-4, 313-1), code de commerce (article L. 410-2).

Code de procédure pénale (articles préliminaire, 10-2, 11, 75), code civil (article 9-1), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, 6, § 2, 7), code pénal (articles 111-4, 313-1), code de commerce (article L. 410-2).

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