Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai.
Faits : M. Robert X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines qui avait prononcé une réduction supplémentaire de peine en sa faveur. Cependant, l'appel a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai.
Procédure : M. Robert X... a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable malgré le fait que l'appel avait été enregistré après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'ordonnance attaquée et a déclaré le pourvoi recevable. Elle a considéré que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai imparti, par un écrit dont la date n'était pas contestée. Ainsi, le président de la chambre de l'application des peines avait méconnu le texte de loi et les principes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la manifestation de la volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai imparti est suffisante, même si l'enregistrement formel de l'appel intervient ultérieurement. Elle souligne également que la date de l'écrit exprimant la volonté d'interjeter appel ne peut être contestée lors de l'établissement ultérieur de la déclaration d'appel.
Textes visés : Article 712-11 du code de procédure pénale.
Article 712-11 du code de procédure pénale.