Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, porte sur la nullité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une affaire de diffamation publique.
Faits : M. Pierre X... a été poursuivi pour diffamation publique à l'encontre de M. Jean-Christophe Y.... La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y....
Procédure : M. Pierre X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la validité du pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation constate que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est nul, conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. En effet, ce texte dispose que le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, en matière de presse, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. Par conséquent, la Cour de cassation déclare la nullité du pourvoi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'application stricte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 en matière de pourvoi contre les arrêts des cours d'appel en matière de presse. Ainsi, le pourvoi doit être formé après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, sous peine de nullité.
Textes visés :
- Article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
- Article 618-1 du code de procédure pénale.
- Article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
- Article 618-1 du code de procédure pénale.