Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 16 septembre 2014, porte sur la recevabilité des appels formés par les sociétés Pressor et Sacria Industries contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une affaire d'abus de biens sociaux.
Faits : Les sociétés Pressor et Sacria Industries ont porté plainte et se sont constituées parties civiles dans une affaire d'abus de biens sociaux. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance par le biais de l'avocat Me Meier, qui se substituait à Me Simon-Vouaux.
Procédure : Les appels ont été déclarés irrecevables par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les sociétés Pressor et Sacria Industries ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les appels formés par les sociétés Pressor et Sacria Industries étaient recevables malgré le fait que l'avocat qui les avait interjetés ne soit pas celui désigné par les parties civiles selon les modalités fixées par l'article 115 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de déclarer les appels irrecevables. Elle a considéré que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale étaient applicables et que l'avocat qui fait une déclaration d'appel doit être désigné par la partie concernée selon les modalités prévues par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un appel soit recevable au stade de l'information, la partie concernée doit avoir préalablement fait choix de l'avocat qui interjette l'appel et en avoir informé la juridiction d'instruction. Cette décision rappelle également que les dispositions du code de procédure pénale ne sont pas contraires à l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 115, 177, 186, 502, 591), loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (articles 4 et 7), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1).
Code de procédure pénale (articles 115, 177, 186, 502, 591), loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (articles 4 et 7), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1).