top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur la compétence des juridictions françaises pour juger des infractions commises en haute mer par des militants de Greenpeace lors d'une opération visant à libérer des poissons captifs dans des filets de pêche.

Faits : Le 4 juin 2010, des militants de Greenpeace ont mené une opération en mer Méditerranée pour protester contre la pêche au thon rouge. Ils ont approché des thoniers français pratiquant cette pêche dans les eaux internationales et ont placé des sacs de sable sur les bords d'un filet de pêche, appelé une "senne", afin de déséquilibrer le filet et de libérer les poissons captifs. Des heurts ont éclaté entre les militants et l'équipage des thoniers, et des dégâts ont été constatés sur la senne.

Procédure : Suite à cette opération, la société Greenpeace International ainsi que deux militants ont été cités devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui. Le tribunal a retenu leur culpabilité et a prononcé des peines. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour juger des infractions commises en haute mer par des militants de Greenpeace à l'encontre de navires battant pavillon français.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, confirmant ainsi la compétence des juridictions françaises pour juger de ces infractions. Elle a considéré que les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises ne pouvaient être remises en cause par les conventions internationales invoquées par les prévenus. La Cour a également écarté l'application des articles de la Convention de Montego Bay et de la Convention de Bruxelles, estimant qu'ils ne s'appliquaient pas aux faits de l'espèce.

En revanche, la Cour de cassation a accueilli le second moyen de cassation, estimant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé la participation personnelle des prévenus aux infractions de dégradation ou détérioration du bien d'autrui. Elle a également relevé que la responsabilité pénale de la société Greenpeace International n'était pas établie, faute de preuves suffisantes de sa participation personnelle à l'infraction.

Portée : Cet arrêt confirme la compétence des juridictions françaises pour juger des infractions commises en haute mer à l'encontre de navires battant pavillon français. Il rappelle également l'importance de caractériser la participation personnelle des prévenus aux infractions reprochées. Enfin, il souligne que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si les actes répréhensibles ont été commis pour son compte par ses organes ou représentants.

Textes visés : Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation, articles 92, 97, 121-1, 121-2, 322-1, 322-3, 113-2, 113-3 et 113-12 du code pénal, articles 689, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation, articles 92, 97, 121-1, 121-2, 322-1, 322-3, 113-2, 113-3 et 113-12 du code pénal, articles 689, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page