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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 mai 2018, porte sur une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Faits : M. X a fait l'objet d'une enquête préliminaire suite à une dénonciation de son ex-compagne. Des perquisitions ont été effectuées dans divers lieux, ce qui a permis la découverte de pieds d'herbe de cannabis en pousse, de matériel de culture, de cannabis séché et d'argent en espèces. M. X a été poursuivi pour usage, détention, offre ou cession de stupéfiants.

Procédure : Le tribunal correctionnel a renvoyé M. X des fins de la poursuite après avoir annulé la procédure. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la citation régulière et la validité des perquisitions étaient respectées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X. Elle a considéré que la citation était régulière, car les préventions étaient suffisamment précises pour permettre à la défense de s'exercer en toute connaissance de cause. En ce qui concerne les perquisitions, la Cour a estimé qu'elles étaient conformes à la décision du juge des libertés et de la détention, et qu'il n'y avait pas de délai prévu entre cette décision et la mise en œuvre des mesures autorisées.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la condamnation de M. X pour les infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle a considéré que les faits étaient suffisamment établis, notamment par le test chromatique pratiqué par les enquêteurs et l'aspect des plantes d'herbes de cannabis.

Textes visés : Code de procédure pénale (article 551, alinéa 2), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Code de la santé publique (article L. 5132-7), Arrêté du 22 août 1990.

Code de procédure pénale (article 551, alinéa 2), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Code de la santé publique (article L. 5132-7), Arrêté du 22 août 1990.

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