Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015, porte sur la nullité d'une procédure pénale en raison du défaut d'information de la personne placée en garde à vue sur la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés.
Faits : Suite à des mains-courantes et à la plainte de son épouse pour des violences, menaces et viols, M. X... a été placé en garde à vue pour violences habituelles sur conjoint et menaces de mort aggravées. Après une première audition, ses déclarations ultérieures ont été enregistrées sans qu'il lui ait été notifié une mesure de garde à vue pour les faits de viols aggravés.
Procédure : M. X... a présenté une requête en annulation de la procédure, arguant du défaut d'information sur les faits de nature criminelle dénoncés dans la plainte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'information de la personne placée en garde à vue sur la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés constitue une nullité de la procédure.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que le défaut d'information de la personne placée en garde à vue sur la qualification criminelle des faits constitue une nullité de la procédure, dès lors qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que cette personne a également commis un viol ou tenté de le commettre.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'information immédiate de la personne placée en garde à vue sur la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés est une garantie fondamentale. En cas de défaut d'information, la nullité de la procédure peut être prononcée si cela porte atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Textes visés : Article 63-1 du code de procédure pénale.
Article 63-1 du code de procédure pénale.