Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 février 2016, porte sur une condamnation pour infractions au code de l'environnement. La société [J] [H] a été condamnée à deux amendes de 1 500 euros chacune pour avoir réalisé des travaux modifiant le débit des eaux en milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration et pour avoir entretenu un cours d'eau et extrait des sédiments sans autorisation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les deux peines d'amende peuvent être cumulées.
Faits : La société [J] [H] a réalisé des travaux de prélèvement de matériaux dans le lit mineur de la rivière Ardèche sur une longueur de 70 mètres. Ces travaux ont modifié le profil en long et en travers de la rivière et ont entraîné l'extraction de 700 mètres cube de sédiments. Les inspecteurs de l'environnement ont constaté ces infractions.
Procédure : La société [J] [H] a été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel, puis en appel par la cour d'appel de Nîmes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les deux peines d'amende prononcées peuvent être cumulées pour des infractions résultant d'une seule et même action coupable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société [J] [H]. Elle considère que les faits reprochés à la société ne procèdent pas de la même action coupable, et que les deux peines d'amende peuvent donc être cumulées.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de la société [J] [H] et valide le cumul des deux peines d'amende prononcées en appel. Elle rappelle que les faits reprochés ne doivent pas procéder de la même action coupable pour que les peines d'amende puissent être cumulées.
Textes visés : Articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, articles 132-2 et 132-7 du code pénal, L. 214-1, R. 214-1 portant nomenclature Eau, R. 214-42 et R. 214-43 du code de l'environnement, et 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, articles 132-2 et 132-7 du code pénal, L. 214-1, R. 214-1 portant nomenclature Eau, R. 214-42 et R. 214-43 du code de l'environnement, et 591 et 593 du code de procédure pénale.