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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2013, porte sur une affaire de travail dissimulé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue un travail dissimulé, même si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du code du travail.

Faits : M. Frédéric X, dirigeant de la société Adrexo Sud-Ouest, a été poursuivi pour travail dissimulé. Il était accusé d'avoir mentionné sur les bulletins de paie de vingt-deux salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'a condamné pour travail dissimulé.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue un travail dissimulé, même si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable lorsque cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas constitutive de travail dissimulé lorsque cette mention est prévue par une convention collective ou un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la simple violation de cette mention ne peut pas être considérée comme un travail dissimulé.

Textes visés : Article L. 8221-5 du code du travail.

Article L. 8221-5 du code du travail.

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