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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 mars 2016, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Faits : Lors d'une séance publique du conseil municipal de [Localité 2], le maire, M. [P], s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de "M. [F] [...], qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance". M. [F] a cité directement M. [P] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier.

Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable de diffamation publique envers un particulier. M. [P] a fait appel de cette décision, ainsi que la partie civile et le ministère public.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par M. [P] constituent le délit de diffamation publique envers un particulier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la culpabilité de M. [P] pour diffamation publique envers un particulier. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la condamnation de M. [P] à verser des dommages-intérêts à la partie civile.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents. La cour d'appel aurait dû rechercher si la faute imputée à M. [P] présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service. L'affaire a donc été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

Textes visés : Articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

Articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

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