Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar condamnant M. Karim X... pour subornation de témoin et recel.
Faits : Suite à une interception de correspondances téléphoniques ordonnée dans le cadre d'une information ouverte pour vol à main armée, des conversations enregistrées ont révélé un fait nouveau. Le procureur de la République a alors diligenté une enquête qui a permis de poursuivre M. X... pour subornation de témoin et recel.
Procédure : Devant le tribunal correctionnel, l'avocat du prévenu a demandé la jonction de l'intégralité du dossier de l'instruction à l'origine de cette poursuite. Après avoir obtenu cette jonction, l'avocat a demandé l'annulation de l'ordonnance désignant Mme C... pour remplacer la juge d'instruction initialement en charge de l'affaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation de Mme C... en remplacement de la juge d'instruction initiale était régulière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... Elle a considéré que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier la régularité de la désignation du juge d'instruction contestée. Elle a également précisé que M. X... n'avait pas qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'était pas partie.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le prévenu peut contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte s'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits. Cependant, il n'a pas la qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction dans une affaire à laquelle il n'est pas partie.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 84 et 802 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 84 et 802 du code de procédure pénale.