Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 décembre 2015, porte sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano. La question soulevée concerne les conséquences de la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Cayenne.
Faits : L'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 mai 2014, avait déclaré Mme [X] coupable de diffamation publique. Cependant, cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2015.
Procédure : La société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, soutenant que l'arrêt du 8 septembre 2015 ne tire pas toutes les conséquences de la cassation prononcée, en laissant subsister le jugement de première instance qui avait déclaré Mme [X] coupable de diffamation publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cassation implique la relaxe de Mme [X] des fins de la poursuite ou si elle permet de mettre fin au litige sans renvoi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête en rectification d'erreur matérielle. Elle se fonde sur l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit que la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. En l'espèce, la Cour de cassation a jugé que les faits reprochés ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires, et a ainsi directement appliqué la règle de droit appropriée. Par conséquent, la décision de la Cour de cassation met fin au litige sans qu'il soit besoin de renvoyer à une autre cour d'appel ni d'annuler le jugement de première instance.
Portée : La décision de la Cour de cassation acquiert l'autorité de la chose jugée et la décision de première instance perd toute force exécutoire. Ainsi, l'arrêt du 8 septembre 2015 n'étant pas entaché d'erreur matérielle, la requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée.
Textes visés : Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.