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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la demande d'annulation d'actes de procédure formulée par M. Joël X... dans le cadre d'une information ouverte contre lui pour des faits de vols en bande organisée, tentatives, recel et association de malfaiteurs.

Faits : Les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont surveillé les véhicules entrant et sortant de la propriété de M. Y..., soupçonné d'être impliqué dans des vols en bande organisée. Ils ont repéré un véhicule signalé volé, modifié son apparence avec la participation de M. Z... et M. X..., et ont observé que ce véhicule était utilisé par les trois hommes pour circuler en ville et sur l'autoroute. Un réquisitoire supplétif a été délivré pour des chefs de recel de vol et d'association de malfaiteurs. Les trois hommes ont été interpellés et mis en examen.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... aux infractions reprochées justifiaient sa mise en examen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en considérant que les indices graves ou concordants, tels que la participation de M. X... aux travaux de maquillage du véhicule volé et au voyage à bord de ce véhicule lors des attaques de distributeurs de billets de banque, ainsi que la découverte de vêtements et d'accessoires suspects lors d'une perquisition à son domicile, rendaient vraisemblable sa participation aux infractions reprochées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en examen d'une personne ne peut intervenir que s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction. Elle rappelle également que les vérifications sommaires effectuées par les enquêteurs sur des faits nouveaux, avant la saisine supplétive du juge d'instruction, sont autorisées tant qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.

Textes visés : Article 80-1 du code de procédure pénale (conditions de mise en examen), article 706-96 du code de procédure pénale (captation d'images dans un lieu privé), articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable et respect de la vie privée).

Article 80-1 du code de procédure pénale (conditions de mise en examen), article 706-96 du code de procédure pénale (captation d'images dans un lieu privé), articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable et respect de la vie privée).

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