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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 octobre 2015, porte sur la nullité de certaines opérations de perquisition et de saisie effectuées dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants et détention d'armes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les nullités invoquées par les demandeurs doivent être retenues.

Faits : Lors de l'expulsion de M. F... et Mme G... de leur domicile, des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets ont été découverts. Une enquête a été ouverte et des perquisitions ont été réalisées, notamment dans un box loué par l'un des suspects et dans les parties communes d'une résidence privée.

Procédure : Les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de certaines pièces de la procédure. La chambre de l'instruction a rejeté ces demandes, ce qui a conduit les demandeurs à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les nullités invoquées par les demandeurs doivent être retenues.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens invoqués par les demandeurs concernant la nullité de la perquisition et des saisies effectuées au domicile de M. F... et Mme G... ainsi que la nullité de la saisie et du placement sous scellé des liasses de billets. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne la nullité de la perquisition réalisée dans le box loué par l'un des suspects, car les témoins requis n'ont pas signé le procès-verbal des opérations. La Cour de cassation casse également l'arrêt en ce qui concerne la nullité des actes pris par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, car l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction n'a pas pris effet dans le respect du délai de cinq jours prévu par la loi.

Portée : La Cour de cassation rappelle l'importance du respect des règles de procédure, notamment en ce qui concerne la présence et la signature des témoins lors des perquisitions. Elle souligne également que l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de sa notification aux parties.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 706-75, 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 706-75, 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale.

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