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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mars 2017, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de diffamation publique envers particulier.

Faits : Mme V a porté plainte et s'est constituée partie civile le 6 juin 2014, suite à des propos diffamatoires tenus lors d'une réunion publique le 21 février 2014.

Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par la prescription le 13 mai 2015. Mme V a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique a été correctement appliquée dans cette affaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme V contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription.

Portée : La Cour de cassation confirme que, selon l'article 85 du code de procédure pénale, les infractions en matière de presse ne sont pas soumises à la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Par conséquent, la suspension de la prescription de l'action publique n'est pas applicable dans ces cas.

Textes visés : Article 85 du code de procédure pénale, article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 85 du code de procédure pénale, article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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