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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, porte sur l'annulation d'actes de procédure dans une affaire de violation du secret de l'instruction. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie pour obtenir des informations sur les journalistes concernés sont conformes à la protection des sources journalistiques.

Faits : Mme Martine X, avocate, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2007 dans le cadre d'une enquête pour vol. Le journal Sud-Ouest a publié des articles détaillant le déroulement de sa garde à vue. Mme X a porté plainte pour violation du secret de l'instruction. Le juge d'instruction a ordonné des réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour obtenir des informations sur les journalistes concernés.

Procédure : Mme X a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a annulé les réquisitions et confirmé l'ordonnance de non-lieu. Mme X se pourvoit en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie pour obtenir des informations sur les journalistes concernés sont conformes à la protection des sources journalistiques.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. La Cour estime que les motifs de l'arrêt attaqué sont insuffisants et contradictoires. Elle reproche à la chambre de l'instruction de ne pas avoir justifié l'absence d'un impératif prépondérant d'intérêt public justifiant les réquisitions et de ne pas avoir caractérisé le défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures portant atteinte au secret des sources des journalistes.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle l'importance de la protection des sources journalistiques, considérée comme l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Il souligne que toute atteinte à cette protection doit être justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public et que les mesures prises doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 et 10), Code pénal (article 112-4), Code de procédure pénale (articles 56-2, 60-1, 99-3, 593), Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 2), Loi du 4 janvier 2010.

Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 et 10), Code pénal (article 112-4), Code de procédure pénale (articles 56-2, 60-1, 99-3, 593), Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 2), Loi du 4 janvier 2010.

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