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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 septembre 2017, porte sur la validité des réquisitions du procureur de la République autorisant des contrôles d'identité et de véhicules sur une période de plus de 24 heures.

Faits : Le procureur de la République a émis des réquisitions le 27 décembre 2016, prévoyant des contrôles d'identité et de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville, du 1er janvier au 31 janvier 2017, à des heures spécifiques en fonction des escales des navires de la Britanny Ferries. Suite à ces contrôles, trois personnes ont été interpellées et poursuivies pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France.

Procédure : Les prévenus ont été déclarés coupables en première instance, mais ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a infirmé le jugement, annulé la procédure et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite. Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions du procureur de la République, autorisant des contrôles d'identité et de véhicules sur une période de plus de 24 heures, sont conformes à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les réquisitions du procureur de la République, permettant des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, sont contraires à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Selon cet article, le procureur de la République ne peut organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité sur une période de plus de 24 heures consécutives.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les réquisitions du procureur de la République doivent respecter la limite de 24 heures consécutives pour les contrôles d'identité. Si cette limite est dépassée, la procédure peut être annulée.

Textes visés : Article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Article 78-2-2 du code de procédure pénale.

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