Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, porte sur la nullité d'un procès-verbal de confrontation en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel.
Faits : M. Enrique X... est mis en examen des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe. Il demande l'annulation d'un procès-verbal de confrontation réalisé dans une salle d'audience du palais de justice, au motif qu'il n'a pas été enregistré audiovisuellement.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 octobre 2014, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire réalisé dans un lieu autre que le cabinet du juge d'instruction constitue une cause de nullité de cet acte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en dehors des cas prévus par l'article 116-1 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Par conséquent, l'absence d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du juge d'instruction constitue une cause de nullité de cet acte.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement audiovisuel, sauf exceptions prévues par la loi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Ainsi, l'absence d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du juge d'instruction entraîne la nullité de cet acte.
Textes visés : Article 116-1, alinéa 1 du code de procédure pénale.
Article 116-1, alinéa 1 du code de procédure pénale.