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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2016, porte sur la recevabilité d'une requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille.

Faits : M. Gaston X... a été condamné par la cour d'appel de Papeete à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille. Il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par la Cour de cassation le 23 juillet 2014. Le même jour, M. X... a déposé une requête en relèvement de cette interdiction.

Procédure : La cour d'appel de Papeete a déclaré la requête de M. X... irrecevable au motif que moins de six mois s'étaient écoulés entre l'arrêt de la Cour de cassation et la saisine de la cour d'appel par le procureur général pour statuer sur la requête.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de six mois pour déposer une requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille court à compter de la décision de condamnation ou à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en affirmant que la cour d'appel avait fait une exacte application des textes visés au moyen. Elle a confirmé que le délai de six mois pour déposer une requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille court à compter du jour où la décision de condamnation est devenue définitive.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de six mois pour déposer une requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille court à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, et non à compter de la date de l'arrêt de la Cour de cassation. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande de relèvement pendant les délais du pourvoi en cassation.

Textes visés : Article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ; article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ; article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale.

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