Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], concerne la recevabilité de l'appel formé par le CIC Nord Ouest contre une ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire.
Faits : Suite à une décision de gel de bien rendue par le procureur de la Reine au tribunal d'Amsterdam, le juge d'instruction de Périgueux a ordonné la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire appartenant à M. X et Mme Anne Victoria Y au CIC Nord Ouest.
Procédure : Le CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du tribunal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé par le CIC Nord Ouest était recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que l'appelant aurait dû former un recours en se conformant aux dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'une personne prétendant avoir un droit sur un bien gelé peut former un recours par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction dans les dix jours suivant la mise à exécution de la décision critiquée.
Portée : La Cour de cassation a estimé que l'appel formé par le CIC Nord Ouest n'était pas recevable car il aurait dû se conformer aux dispositions spécifiques de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale. Par conséquent, la décision de saisie pénale est maintenue.
Textes visés : Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-146, 706-148, 706-153, 706-160, 593 et 186-1 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 695-9-22 du même code.
Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-146, 706-148, 706-153, 706-160, 593 et 186-1 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 695-9-22 du même code.